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CJE et dumping social

Par Pierre Khalfa

article publié dans la lettre 48

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Suite au point de vue de Quatremer qui attaquait vivement dans Libération celui que j'avais publié quelques jours auparavant "Le droit européen contre l'Europe sociale", j'ai demandé d'avoir la possibilité de répondre, ce qui m'a été refusé. J'ai mis une courte réponse sur leur site (limitée obligatoirement à 2000 signes). Voici une réponse un peu plus développée.

Dans Libération du 5 mai, Jean Quatremer m’accuse d’intenter un procès en sorcellerie à la Cour de justice européenne (CJE) car j’ai expliqué que trois de ses arrêts, Viking, Laval, Rüffert, légitiment le dumping social et font passer la libre prestation de services avant les droits sociaux des salariés.
Remarquons que, au-delà de la véhémence de son propos, Quatremer ne nie pas les faits, à savoir que la Cour a bien permis que, dans les trois pays concernés, des entreprises étrangères aient embauché des salariés avec des salaires beaucoup plus bas que ceux pratiqués par les entreprises nationales. Cela s’appelle du dumping social. Cela est d’autant plus difficile à nier que la Confédération européenne des syndicats (CES), pourtant peu suspecte de tenir un discours anti-européen, fait le même constat dans un communiqué du 3 avril : " Ce jugement (l’arrêt Rüffert) confirme l’interprétation étroite que la CJE donne de la directive sur le détachement (des travailleurs) dans l’affaire Laval et ignore la directive 2004 sur les marchés publics qui permet explicitement des clauses sociales. De cette manière, ce jugement menace les droits des travailleurs et les conditions de travail et fait une invitation manifeste au dumping social ".
En fait, la CJE vide de son contenu le paragraphe 7 de l’article 3 de la directive 96/71 sur le détachement des travailleurs, qui permet l’application de conditions de travail et d’emploi plus favorables que les normes minimales, ce que Quatremer " oublie " de dire. Dans les trois arrêts précités, la Cour réaffirme avec force cette interprétation. Citons, par exemple, l’arrêt Laval : " le niveau de protection qui doit être garanti aux travailleurs détachés sur le territoire de l’État membre d’accueil est limité, en principe, à celui prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à g), de la directive 96/71 ", c’est-à-dire limité à un niveau minimal de protection.
Quatremer se contente de reproduire une partie de l’argumentation juridique de la CJE qui s’appuie sur les imprécisions du droit local et sur celles de la directive pour en faire l’interprétation la plus restrictive pour les droits des salariés. Ainsi pour que les conventions collectives puissent être appliquées, la directive sur le détachement des travailleurs indique qui faut qu’elles soient " déclarées d’application générale ". Or, dans un certain nombre de pays, l’application de la convention collective est décidée entreprise par entreprise au gré des rapports de forces, les entreprises non signataires étant soumises à de fortes pressions y compris de la part des entreprises signataires. C’est le système existant en Suède, ou la quasi totalité, si ce n’est la totalité, des entreprises adhèrent à une convention collective. D’où d’ailleurs, dans le cas de Laval, le recours à une entreprise de sous-traitance lettonne pour essayer de contourner ce fait. Malgré donc le fait qu’en Suède la quasi totalité, voire la totalité, des entreprises adhèrent à une convention collective, celle-ci n’est pas déclarée par la Cour " d’application générale ". C’est une certaine façon d’interpréter la réalité !
Dans le cas Rüffert, le problème ne devrait pas se poser puisqu’il s’agit d’une loi du Land de Basse-Saxe qui oblige les entreprises postulant aux marchés publics d’appliquer la convention collective. Toutes les entreprises sont donc traitées de la même façon et il n’y a pas de distorsion de concurrence. Las, la Cour indique que cette loi ne s’applique, et pour cause, qu’aux marchés publics et donc que l’on ne peut pas demander à une entreprise étrangère de la respecter. L’argument est assez spécieux. Comme la loi du Land ne concerne pas les marchés privés, une entreprise étrangère intervenant sur les marchés publics n’est pas obligée de la respecter. On voit mal le rapport entre les deux propositions.
Mais Quatremer " oublie " un autre aspect des arrêts de la Cour. La CJE ne se contente pas d’une interprétation très restrictive de la directive sur le détachement des travailleurs, ni d’un regard pour le moins curieux sur la réalité locale. Elle porte des appréciations de portée plus générale qui concerne tous les pays et qui sont une justification du dumping social. Ainsi dans l’arrêt Rüffert : " imposer aux prestataires de services établis dans un autre État membre, où les taux de salaire minimal sont inférieurs, une charge économique supplémentaire qui est susceptible de prohiber, de gêner ou de rendre moins attrayante l’exécution de leurs prestations dans l’État membre d’accueil (…) est susceptible de constituer une restriction au sens de l’article 49 CE ", c’est-à-dire constitue une limitation à la liberté de prestation de services. On trouve le même type de position dans les arrêts Viking et Laval.
Quatremer relève comme une avancée le fait que la Cour indique que " le droit de mener une action collective ayant pour but la protection des travailleurs de l’État d’accueil contre une éventuelle pratique de dumping social peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général ". Il " oublie " simplement de dire qu’une fois ce principe rappelé, ce même arrêt (Laval) le vide de tout contenu en indiquant que " créer les conditions d’une concurrence loyale, à conditions égales entre employeurs suédois et entrepreneurs venant d’autres Etats membres " ne relève pas " de raisons d’ordre public " et, par conséquent, ne justifie pas de restreindre la libre prestation de service.
Nul besoin donc de faire appel à je ne sais quel complot, comme m’en accuse caricaturalement Quatremer, pour dénoncer ces arrêts. Une analyse sérieuse des textes suffit. En les défendant, Quatremer pense défendre la construction européenne. En réalité, en légitimant des décisions iniques qui soumettent les droits sociaux au droit du commerce, c’est l’idée même d’Europe qu’hélas il contribue à déconsidérer.

par Pierre Khalfa
secrétaire national de l'Union syndicale Solidairesvoir tous ses articles

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